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// Mesures de recommandation

Les mesures de recommandation font parties d’un dispositif qui se situe dans sa gravité entre la procédure amiable et la procédure de rétablissement personnel. La commission de surendettement, en cas d’échec d’un plan conventionnel, va proposer une série de mesures qu’elle ne peut que recommander, et non imposer, étant donné qu’elles doivent être validées par le Juge du fait qu’elles représentent une atteinte au droit des créanciers.

Des mesures à faire valider par le juge du tribunal d’instance:

En effet ces recommandations concernent deux volets de l’endettement :

  1. Un effacement partiel des créances
  2. Une réduction de la fraction des prêts immobiliers

Une fois que le juge valide les recommandations, elles deviennent  force exécutoire.
A l’origine et avant 2010, cette phase de recommandations concernaient des débiteurs sans ressources et sans biens saisissables qui auraient pu permettre d’apurer les dettes. Le débiteur était alors qualifié d’insolvable. La commission devait également s’assurer que la situation du débiteur pouvait perdurer au moins 10 ans. Il faut bien reconnaître que répondre à ce dernier point était hasardeux.

Schéma des mesures de recommandation par la commission de surendettement :

Demande de mise en place de mesures de recommandation dans les quinze jours suivant le constat de l’échec
La commission élabore les mesures de recommandation dans un délai de 2 mois
Débiteur et créancier acceptent les recommandations Débiteur ou un créancier s’oppose aux mesures de recommandation
La commission transfère le dossier au juge de l’exécution pour le faire valider Le juge de l’exécution convoque le débiteur et les créanciers, et décide des mesures de recommandation.
Le juge de l’exécution confère force exécutoire aux recommandations Le tribunal rend son jugement

Inscription au fichier FICP pendant toute la durée des mesures de
recommandation pour une durée maximum de 10 ans. SI effacement partiel des dettes
l’inscription FICP est fixe pour 10 ans.

Vente du logement (amiable ou forcée) pour rembourser l’établissement prêteur

Le premier objectif de la commission est de réduire les dettes immobilières du débiteur, car c’est en général le plus gros poste qui pèse dans son surendettement. Le moyen le plus rapide et efficace pour aboutir à ce but est de vendre le logement principal du débiteur.

Vente forcée:

Si c’est une vente forcée, le montant récupéré bénéficiera à l’établissement de crédit qui a permis l’acquisition du bien. La commission veillera à ce que, s’il reste du crédit à rembourser, le rééchelonnement soit compatible avec les ressources et charges du débiteur (art L 331-7).

Vente amiable:

Cette dernière mesure est valable pour une vente à l’amiable. Une vente à l’amiable est généralement préférée car elle permet de vendre plus sereinement un bien, évite la procédure de saisie immobilière, et permet de vendre souvent à un meilleur prix. Il faut néanmoins un accord entre le débiteur et l’établissement de crédit.

Les créanciers ont un délai de 2 mois à compter de la sommation faite au débiteur de payer le restant dû pour faire la demande du bénéfice des mesures ci-dessus, à moins que ce soit le débiteur qui en fasse la demande.

Quoiqu’il en soit, la réduction de la dette immobilière grâce à une vente forcée ou à l’amiable afin de rembourser un prêt immobilier lié à ce même bien est une mesure qui ne peut être imposée par la commission de surendettement. C’est au juge d’en décider de lui conférer force exécutoire. Cela signifie que si un débiteur vend son bien et averti ensuite son établissement prêteur, il pourra empêcher le jeu de la mesure de réduction.

La vente d’un actif peut se faire selon deux procédés: Forcée ou à l’amiable

Une mesure pour qui?

Le dispositif ci-dessus ne concerne que le logement principal du débiteur (Cour de cassation). Un bien donné en location ne pourrait bénéficier de ces mesures. Il en est de même si les débiteurs sont des associés dans une SCI et qu’ils occupent ce bien.

De même un emprunteur qui n’habiterait pas encore la future résidence principale ne rentre pas dans le champs d’application.

Cette mesure de réduction de dettes ne concerne que la résidence principale

Une exception, toujours par la Cour de cassation (14 mai 2009) a été faite concernant un débiteur contraint de quitter son logement familial. C’est le cas par exemple dans une séparation où le mari aurait été contraint de quitter sa résidence principale. Dès lors que le bien vendu avait été acquis à titre de résidence principale de la famille, la loi s’applique.

En outre, pour bénéficier de cette mesure, il faut que la vente amiable ait pour seul objectif d’éviter une saisie immobilière. Une vente pour raison de mutation ne peut être valable. Par ailleurs, la vente est une condition préalable à toute recommandation de réduction de créance.

Le produit de la vente ira rembourser le capital restant dû, et bénéficiera aux établissements qui ont une inscription sur l’immeuble.

 Tous les prêts ne peuvent bénéficier de cette loi

En effet certains prêts ne sont pas applicables

  1. Prêt d’un crédit-bail immobilier
  2. Prêt immobilier sans sûreté inscrite sur l’immeuble (hypothèque, légale ou judiciaire)
  3. La créance de ka caution qui a payé la dette

Ainsi, les établissements financiers ayant une inscription sur l’immeuble sont prioritaires sur la réduction du prêt.

Effacement des dettes

Dans les cas les plus extrêmes, et selon la loi 331-7-1, la commission peut recommander l’effacement des dettes du débiteur. Celui-ci peut être total ou partiel. Néanmoins et comme nous l’avons expliqué, l’effacement total ne peut maintenant être réalisé que lors d’une procédure de rétablissement personne.

La commission de surendettement ne recommandera dès lors que des effacements partiels de dettes. Depuis 2010, la loi impose à la commission de combiner un effacement partiel de dettes avec des mesures susceptibles d’être imposées.

Si les ressources du débiteur sont dérisoires, sa capacité de remboursement en sera de même, ce qui poussera le juge à envisager l’effacement total du solde du prêt. Néanmoins, dans ce cas là, la procédure de rétablissement personnel semble plus adapter, surtout depuis la réforme de 2003.

A l’issu du moratoire

Lorsque le moratoire se termine, la commission de surendettement renoue les liens avec le débiteur et réexamine sa situation financière. Elle lui demande 30 jours avant l’échéance du moratoire, et par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, d’actualiser son dossier. Les créanciers reçoivent la copie du même courrier. Le débiteur va alors actualiser le montant de l’actif et du passif de son patrimoine, ainsi que le montant de ses ressources et de ses charges.

Le débiteur a un délai de 30 jours pour actualisé son dossier, sinon son dossier pourrait être irrecevable. En cas de mensonge, ou de mauvaise foi, la commission prendra une décision de déchéance du bénéfice de la procédure.

Avant 2011 il n’était pas obligatoire pour le débiteur de se manifester, le courrier leur stipulait qu’il était dans leur intérêt de le faire. Ainsi des débiteurs qui voyaient leur situation s’améliorait mais qui n’en avertissait pas la commission pouvait bénéficier d’un effacement partiel de dettes. D’autres, qui par négligence ne se manifestaient pas, pouvaient amener la commission à douter de leur motivation pour sortir du surendettement. Dorénavant, sans réponse du débiteur, le dossier sera clôturé.

Une fois l’actualisation dossier effectuée par le débiteur, la commission peut opter pour un de ces choix:

  1. De nouvelles mesures (Art 331-7)
  2. Un effacement partiel des dettes (Art 331-7-1 et 331-7-2)
  3. Un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire

L’effacement partiel des dettes

>L’article 331-7-2 stipule que l’effacement partiel doit être combinée avec des mesures imposées par la commission. Ce point empêche donc un effacement partiel à 99,9% des dettes.
Les dettes suivantes sont concernées par la mesure:

  1. Les dettes fiscales
  2. Les dettes professionnelles
  3. Les dettes non encore payées par la caution (personne physique uniquement)

Les dettes suivantes sont exclues du processus:

  1. Les dettes alimentaires
  2. Les amendes et dettes frauduleuses
  3. Les dettes issues de prêt sur gage
  4. Les créances payées par les cautions

L’effacement partiel des dettes peut se caractériser par un effacement total de certaines dettes, tout comme une réduction de toutes les dettes. La commission privilégie la seconde option, qui semble plus juste pour les créanciers.

La commission peut jouer sur les taux d’intérêt (baisse du coût du crédit et des mensualités), et baisser uniformément le montant de toutes les dettes. Le résultat est conséquent, le montant du passif diminue fortement, pouvant baisser de 50 à 75 % dans la plupart des cas.

En outre, si la commission agit différemment selon le créancier, elle doit s’assurer que l’effort est le même pour chacun d’entre eux. Elle prendra pour référence de comparaison les valeurs actuelles nettes des flux financiers futurs. Néanmoins, l’appréciation subjective des juges l’emporte.

 La commission a depuis 2010 l’obligation de combiner des mesures d’effacement partiel de dettes et des mesures de réaménagement des crédits.

Une autre arme de la commission est de subordonner la mise en oeuvre de mesures d’effacement au respect de certains engagements de la part du débiteur. En résumé si le comportement du débiteur est satisfaisant et qu’il respecte les recommandations, alors des dettes pourraient être effacées.

Un débiteur peut demander un autre effacement partiel des dettes lors d’un nouveau dépôt de dossier de surendettement, mais à pas avant un délai de 8 ans (loi du 1er juillet 2010).

Effets de l’effacement partiel de dettes

Un effacement d’une créance vaut régularisation de l’incident de paiement. Sa situation assainie, le débiteur peut à nouveau émettre des chèques. Néanmoins, la banque n’a pas cette obligation, et un débiteur ne peut forcer une banque à lui donner un chéquier.

La commission adressera donc au débiteur une attestation de régularisation des incidents de paiement, par recommandé avec avis de réception. Le débiteur devra la montrer à son établissement bancaire qui demandera une radiation du fichier central des chèques.

La mesure d’effacement partiel des dettes sera inscrite au FICP pour une durée maximale de 8 ans (art L 333-4). Au bout de 5 ans, le débiteur pourra être radié du FICP à condition des respecter le plan sans incident.

Résumé des recommandations de la commission de surendettement

Les mesures de recommandation peuvent varier en fonction de votre situation financière :

  1. Echelonnement des paiements (10 ans maximum)
  2. Effacement partiel de vos dettes
  3. Effacement partiel de vos dettes, et échelonnement d’une autre partie.
  4. Gel ou moratoire de vos dettes (2 ans maximum)
  5. Vente de vos biens immobiliers, liquidation de votre épargne

Contrôle judiciaire des mesures

Les recommandations de la commission sont facultatives, et s’imposent aux parties que si elles sont validées par le Juge. Les mesures imposées s’imposent aux parties que si elles ne sont pas contestées.

La commission use généralement d’un mixte de mesures recommandées et imposées. Dans ce cas là, le dispositif doit être homologué judiciairement par le juge.
Si le juge ne valide pas les mesures, il renverra le dossier auprès de la commission pour qu’elle effectue des rectifications.

Dans tous les cas les parties peuvent contester les mesures auprès du tribunal d’instance. Dans ce cas présent et comme lors de la procédure de rétablissement le juge se substitue à la commission et se saisi pleinement du dossier. En cas de contestation, le juge peut également aller plus loin et prendre l’initiative, en commun accord avec le débiteur, de lancer une procédure de surendettement avec liquidation judiciaire.

Les mesures recommandées:

A l’issu du délai de 30 jours pour que le débiteur actualise son dossier, la commission dispose de 2 mois pour recommander des mesures. Celles-ci sont transmises aux parties par courrier recommandé et accusé de réception.

Par lettre simple, la commission les transmet au juge. Cette lettre reprend les différentes phases du dossier

  1. L’échec de la phase amiable
  2. La saisine du débiteur
  3. Les lettres aux créanciers

Ce récapitulatif permet au juge d’apprécier le respect de la procédure et de poursuivre le processus sereinement. Bien entendu le juge doit respecter le délai de 15 jours qui permet aux créanciers de contester les mesures. Le greffe qui reçoit les documents de la commission les classe (texte des recommandations, les courriers transmis aux parties, et les avis de réception) afin de permettre au juge de mener l’affaire avec efficacité.

Le juge n’a aucun délai pour rendre sa décision, tout comme la commission n’a pas de délai pour transmettre le dossier au juge.

Une fois le dossier reçu, le juge va entamer un travail de contrôle de la légalité des mesures recommandées par la commission et de vérification de la régularité de la procédure. Seules les mesures d’effacement de dettes seront contrôlées afin de savoir si elles sont opportunes, et si le bien-fondé est vérifié.

Si le juge rejette une mesure d’effacement de dette, il le fera par ordonnance, et peut même décrire les mesures qu’il estime adéquate. En ce qui concerne les autres mesures, il ne peut ni les compléter ni les modifier, certains spécialistes estiment qu’il effectue un contrôle d’excès de pouvoir de la commission. Le juge n’a pas également à vérifier les créances, la bonne foi et l’état de surendettement du débiteur. Il s’assurera uniquement du respect de la procédure globale.

Au terme de la vérification des pièces, sans procédure contradictoire et en dernier ressort, le juge donne force exécutoire aux mesures. Cette décision doit être motivée. Il est toujours possible pour les parties n’ayant pas eu l’occasion de s’opposer aux mesures de déposer un recours dans un délai de 15 jours. Seules les parties ayant déposées une contestation peuvent se pouvoir en Cassation.

Le greffe transmet alors l’ordonnance à la commission, qui à son tour la notifiera aux parties par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. En cas de refus du juge, c’est le greffe qui en avertira les parties.

Contestation des mesures recommandées et imposées

Débiteurs et créanciers ont la possibilité de contester devant le juge les mesures imposées et recommandées dans un délai de 15 jours à compter de la notification. Le juge ne peut donc pas prendre sa décision avant la fin de ce délai.

La contestation doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du secrétariat de la commission pour les mesures imposées, et auprès du greffe pour les mesures recommandées.  Dans le premier cas la commission transmettra le dossier complet au greffe, et sur demande pour le second.

Le déroulement de l’audience est très simple:

  1. Le juge convoque les parties 15 jours avant la date par lettre recommandée avec avis de réception
  2. Le juge se prononcera après une audience orale
  3. Les parties peuvent s’exprimer par écrit par lettre recommandée avec avis de réception, les parties sont toujours en copie. Le juge peut toutefois forcer une audience orale
  4. Les parties peuvent se défendre seules mais peuvent se faire assister

En cas de contestation des mesures, le juge retrouve la plénitude de son pouvoir, et peut modifier, compléter ou refuser les mesures recommandées. Il doit également examiner le moyen qui fonde la contestation mais aussi doit examiner l’ensemble du dossier ainsi que toutes les créances, même celles non déclarées dans le dossier. Le juge ne peut renvoyer les parties devant la commission de surendettement. Même en cas de rejet du motif invoqué, il peut reprendre les mesures de la commission à son compte. Il peut également en cas de contestation prolonger la durée du moratoire sans que sa durée n’excède pas 2 ans, et peut se prononcer sur la recevabilité du dossier. Le juge peut s’il le souhaite et avec l’accord du débiteur décider de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Le jugement est d’emblée à titre exécutoire, et notifié par le greffe à chaque partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il est possible de faire appel par assignation en référé dans un délai de 15 jours, ce qui suspendra les exécution. la cour d’appel effectuera le même travail sur le fonds et sur la forme que celui effectué par le tribunal d’instance. C’est comme s’il ne s’était rien passé dans le tribunal précédent, et qu’aucune décision n’avait été rendue.

Le pourvoir en cassation peut être réalisé dans un délai de 2 mois.

Le pouvoir du juge

Le juge peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il souhaite pour mener à bien son enquête. Il peut faire un appel aux créanciers, obtenir des informations couvertes par le secret professionnel, consulter l’administration fiscale et certains fichiers.

Lors d’une contestation le juge doit vérifier la validité des créances et leurs montants.
L’exécution provisoire: Le juge peut, avant de statuer, ordonner la mise en oeuvre d’une ou plusieurs mesures, afin de gagner du temps dans le redressement du débiteur.

L’exécution des mesures

Le débiteur: Passé le délai de 15 jours de contestation, il a l’obligation d’appliquer les mesures imposées par la commission. Il en va de même pour les mesures recommandées homologuées par le juge. Ces mesures s’imposent au débiteur. Ce dernier peut se prévaloir auprès de ses créanciers des nouvelles mesures sur les modalités de règlement de ses dettes.

Le débiteur peut se voir également imposer des mesures subordonnées aux recommandations. Généralement cela concerne la liquidation d’un plan d’épargne, ou la vente d’un actif du patrimoine. En cas d’inexécution le débiteur peut être déchu du bénéfice de la procédure.

Le juge peut également suggérer au débiteur de se faire aider et accompagner par des services sociaux, ou même suivre un programme d’éducation budgétaire.

Quoi qu’il en soit les mesures imposées et recommandées sont inscrites au FICP durant toute la durée d’exécution sans pouvoir dépasser 8 ans.

Le créancier: Les mesures ci-dessus qui s’imposent au débiteur, s’imposent également aux créanciers, exception faîtes de ceux qui n’auront pas été signalés par le débiteur lors de la procédure écoulée.

Durant l’exécution de la procédure les créanciers ne peuvent exercer des procédures d’exécutions sur les biens du débiteur. Les autres créanciers conservent leur droit de poursuite. A l’issu du plan tous les créanciers peuvent reprendre les poursuites.

Les cautions: Celles-ci ne peuvent bénéficiaient des mesures imposées ou recommandées (cour de cassation). Cela signifie qu’un créancier a en revanche le droit de poursuite la caution à défaut du débiteur défaillant.

Que se passe t-il en cas d’inexécution des mesures: Le code de la consommation ne prévoit pas d’actions en cas d’inexécution du débiteur ou du créancier. Néanmoins, si cette inexécution est le résultat d’une incapacité du débiteur à y faire face malgré toute sa volonté, on peut penser que la commission sera amenée à modifier l’ensemble des mesures. Si l’inexécution résulte d’une mauvaise volonté d’une partie, la résolution du plan sera sans doute décidé.

Concrètement, le débiteur qui se trouverait dans une situation irrémédiablement compromise, dans l’incapacité de faire face aux mesures de la commission, devra saisir la commission de surendettement et demande une procédure de rétablissement personnel. Il semble hasardeux de se relancer dans une procédure de conciliation ou de recommandations.

En ce qui concerne une incapacité de faire face aux mesures décidées par un jugement, la situation est différente.  Le débiteur devra demander une modification du jugement si sa situation économique a changé.

Néanmoins, la cour de Cassation semble autoriser des saisines successives de la commission ou de juge, ce qui est un risque cercle vicieux. La loi du 29 août 2011 explique qu’au delà de la période de 8 ans maximale, le débiteur devra s’orienter vers une procédure de rétablissement personnel. Ce délai pourrait passer à 5 ans dans les prochains mois.

Un retour à meilleure fortune du débiteur doit logiquement être communiqué par le débiteur soit à la commission soit au juge. Néanmoins cette notion est subjective, et seul le débiteur peut l’activer.

La cour de Cassation a apporté d’autres éléments de réponse:

  1. La commission peut déterminer les conditions de caducité du plan (respect des règlements à bonne date…)
  2. L’inexécution ne vaut pas caducité, mais les créanciers peuvent poursuivre le débiteur pour récupérer les sommes dues prévues dans le plan, et non sur le solde de la créance
  3. Si un élément nouveau intervient dans la situation du débiteur, la commission peut être saisie

 

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