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// Procédure de rétablissement personnel

La loi du 1er Juillet 2010 autorise la commission et le juge à ouvrir une procédure de rétablissement personnel. Il faut distinguer la procédure sans ou avec  liquidation judiciaire. Dans le premier cas la commission est autorisée à recommander une PRP, dans le second cas c’est au Juge que revient la décision. Avant 2010 seul le juge avait cette possibilité, les autorités avaient alors compris que les débiteurs susceptibles de bénéficier de la PRP n’avait de toute façon aucun patrimoine (actif), et qu’il était administrativement plus simple de donner un peu plus de pouvoir à la commission de surendettement.

En effet la PRP est décidée dans les cas où la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, et qu’il est bien entendu de bonne foi dans sa démarche. Si le débiteur ne possède pas de biens saisissables, la commission recommandera une procédure sans liquidation judiciaire. Sinon c’est au juge du tribunal d’instance d’organiser la PRP avec une liquidation judiciaire.

Une liquidation judiciaire signifie qu’un mandataire est désigné par le juge pour vendre l’actif et ensuite le répartir entres les créanciers. Une fois le patrimoine liquidé le juge peut procéder à un effacement des dettes non -professionnelles.

A la création de la PRP en 2003, le but était de permettre une nouvelle vie, un nouveau départ, aux débiteurs les plus gravement touchés par le surendettement. L’idée est d’éviter leur marginilisation dans la société durant toute leur vie. Cette loi s’est largement inspirée de la faillite civile.
En outre rien n’empêche un débiteur de demander une nouvelle PRP avant la durée de 5 ans qui caractérise la durée d’inscription au FICP.

Procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Quand ouvrir une PRP ?

La commission accepte d’ouvrir une PRP sans liquidation judiciaire sous deux conditions

  1. Une bonne foi du débiteur durant les mesures précédentes. Le non-respect des mesures de redressement n’est pas synonyme de mauvaise foi, le débiteur a pu être dans l’incapacité de respecter les mesures de redressement, d’où la PRP envisagée.
  2. Une situation irrémédiablement compromise, où aucune mesure de semble plus être en capacité de régler problème de surendettement (loi 330-1)

En conclusion la PRP est envisagée lorsque le débiteur se trouve dans une situation de surendettement catastrophique et qu’un plan conventionnel n’aurait aucune chance de produire le moindre effet bénéfique.

Deux conditions: La bonne foi et une situation irrémédiablement compromise

A noter que c’est au débiteur de prouver que la seule solution pour son cas personnel est la PRP en détaillant avec précision sa situation financière et économique. Une situation irrémédiablement compromise est un mélange de cessation de paiement, d’insolvabilité et de possible exclusion du débiteur dans la société.
La commission de surendettement va utiliser les critères suivants pour déterminer si la situation du débiteur permet d’envisager une PRP:

  1. Situation financière du débiteur: Quels sont les ressources, le montant de l’actif et du passif
  2. Personnes à charges: Le débiteur a-t-il des enfants à charges, ou d’autres personnes à héberger et nourir?
  3. Capacité de remboursement: Quel est le ratio dette/capacité de remboursement
  4. Age du débiteur: Le débiteur est-il retraité, jeune diplômé?
  5. Perspective de réinsertion: Le débiteur peut-il espérer de se réinsérer dans la société compte tenu de son état?
  6. Perpective d’héritage: L’individu va-t-il
  7. Perspective d’un nouvel emploi: La personne peut-elle compte tenu de son expérience et de sa formation trouver un emploi?
  8. Perspective d’évolution professionnelle: Possibilité d’évolution dans l’entreprise ou dans le secteur?
  9. Qualification professionnelle: La personne est-elle employable?
  10. Diplôme: Est-ce que le débiteur possède des diplômes susceptibles de lui faire trouver un travail?
  11. Situation familiale: La commission accorde une grande importance au nombre d’enfants à charge
  12. Existence d’une procédure par le passé: Des mesures de redressement ont échoué par le passé malgré une bonne foi et une bonne volonté du débiteur
  13. Absence de biens saisissables: La personne ne doit avoir aucun bien de valeur. Les biens indispensables à la vie courante ou à la vie professionnelles se sont pas pris en compte. Le débiteur ne doit posséder que des biens insaisissables, dépourvus de valeur marchande, et dont la vente ne résoudrait pas le problème de surendettement

Les recommandations de la commission de surendettement

Une fois la situation irrémédiablement compromise constatée, la commission va donner des recommandations. Elle notifiera par lettre recommandée avec avis de réception aux parties l’enclenchement d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l’article 332-5-1 les parties ont 15 jours pour contester la décision. La contestation doit être adressée au greffe du juge du tribunal d’instance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La commission expédie par lettre simple la recommandation ainsi que le dossier de surendettement au Juge sans délai.

Traitement du dossier par le juge

Le juge va analyser le dossier sur le fonds et sur la forme. Ce dernier va vérifier que la PRP est conforme à la loi 332-5, en s’assurant que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise et que celui-ci ne possède aucun biens saisissables.
S’il existe un problème de procédure (dossier incomplet) ou que la demande de PRP n’est pas justifiée, le greffe renverra le dossier à la commission de surendettement ainsi que la copie de l’ordonnance, et demandera à la commission de trouver d’autres mesures. Les notifications seront réalisées par lettre simple.

Si le juge constate une mauvaise foi, ou que le débiteur n’a pas le profil d’une personne surendettée, il peut tout à fait rejet le demande de traitement du surendettement.
Si le juge estime que la demande de PRP sans liquidation judiciaire est valable, alors il se prononcera par ordonnance en s’assurant au préalable qu’il n’y a pas eu de recours dans le délai de 15 jours. Il n’y a aucune possibilité d’appel de l’ordonnance et celle-ci confère force exécutoire.

Des copies de l’ordonnances sont expédiées à la commission qui se chargera de les expédier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux différentes parties.

Contestations

Nous avons vu plus haut qu’une contestation de la PRP auprès de la commission de surendettement était possible dans un délai de 15 jours à compter de la notification qui leur en ai faîte. C’est pour cette raison que le Juge devra attendre 15 jours pour prendre sa décision.

D’un point de vue des modalités, la contestation par les créanciers ou le débiteur doit s’effectuer par simple déclaration au greffe du tribunal d’instance. La lettre devra inclure l’identité, les mesures contestés et les motifs, ainsi que la signature.
Une audience sera alors organisé par le juge, et les parties seront convoquées  par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 15 jours avant la date.
L’audience sera orale, un avocat est conseillé mais pas obligatoire. Les parties pourront se défendre elles-même.

Le juge aura alors les pleins pouvoirs sur le devenir du dossier de surendettement du débiteur. Il pourra décider de sa recevabilité, et se prononcer sur la procédure de rétablissement personnel sans liquidation, ou en accord avec le débiteur avec liquidation judiciaire. Il pourra également traiter de créances non répertoriées dans le dossier de surendettement. Il peut tout aussi bien renvoyer le dossier vers la commission s’il juge que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.

Le juge a le pouvoir d’instruction et de vérification. Il a la possibilité de faire un appel aux créanciers, obtenir des informations couvertes par le secret bancaire auprès d’établissements, il peut par exemple interroger une banque ou encore l’administration fiscale. Il pourra vérifier comme il l’entend la bonne foi du débiteur en vérifiant les créances, les avoirs, les ressources etc.

Sans qu’aucun délai ne lui soit fixé le juge verra son jugement immédiatement exécutoire. Les parties prendront connaissance du jugement par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par le greffe.

Le jugement sur le recours est susceptible d’appel, le premier président de la cour d’appel pourra sur demande suspendre la procédure d’exécution.

BODACC

Le greffe publiera au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales l’avis de l’ordonnance prononçant la procédure de rétablissement personnel. Le site Bodacc.fr publiera numériquement une copie. Les frais de publication seront à la charge de l’état sauf avis contraire du juge.

Cette publication a également pour but d’avertir les créanciers non déclarés ou non parties prenantes à se manifester postérieurement. Ils ont alors un délai de deux mois à compter de la publication pour former tierce opposition auprès du greffe. Passer ce délai leurs créances sont éteintes.

Les effets de la recommandation sur le débiteur

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire permet au débiteur de voir toutes ses dettes non-professionnelles effacées, qu’elles aient été traitées dans le dossier de surendettement ou non. Des dettes ne peuvent être effacées:

  1. Dettes alimentaires
  2. Dettes frauduleuses envers la sécurité sociale
  3. Dettes et amendes suite à une condamnation pénale
  4. Dettes issues de prêts sur gage
  5. Dettes issues de la personne physique qui a payé une caution

Toutes les dettes ne sont pas effacées

Le débiteur peut à nouveau avoir un chéquier car ses incidents de paiement sont effacés. Le greffe aura fourni une attestation prouvant que les dettes et incidents de paiement ont été effacés par ordonnance  ou jugement (suite à contestation). Le débiteur devra remettre à cette attestation à son établissement teneur de compte qui la transmettra à la Banque de France dans un délai de 2 jours ouvrés.

Le débiteur ne pourra pas échapper à une résiliation de bail suite aux loyers impayés.
Le greffe devra avertir la Banque de France pour informer de l’effacement des dettes et demandera une radiation au FICP.

Les effets de la recommandation sur les créanciers

Les créanciers perdent leur droit de poursuite, même s’ils n’ont pas été avertis du rétablissement personnel dont ils pouvaient prendre connaissance au BODACC.
La personne physique caution qui payé à la place du débiteur pourra toujours réclamer sa créance. Une personne morale n’aura pas ce droit. La caution ne pourra également pas être poursuivie par un créanciers, car la dette est présumée éteinte.

Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Le juge saisi appréciera deux notions, la bonne foi et le caractère irrémédiablement compromis du débiteur. Même si la commission de surendettement a déjà tranché ces deux critères par un avis favorable, le juge aura l’obligation le jour où il statue d’apprécier si le débiteur peut bénéficier de la PRP.

Le débiteur ayant été reconnu de bonne foi par la commission qui a transmis le dossier, le juge la présumera, sauf si un fait nouveau peut inciter le juge à remettre en cause cette bonne foi. Des impayés de loyers qui ne sont que la conséquences d’un surendettement prononcé ne suffiraient à remettre en cause cette bonne foi. En revanche la contraction de nouveaux crédits pourrait amener le juge a refuser le bénéfice du rétablissement personnel.
Tout comme la PRP sans liquidation judiciaire, le caractère irrémédiablement compromis doit toujours être d’actualité.

Le débiteur doit avoir un actif réalisable et de valeur pour justifier cette procédure

Actif réalisable

La liquidation judiciaire suppose que le débiteur possède un actif réalisable en dehors de ses meubles, ou affaires de la vie courante, ou encore de biens non-professionnel indispensable à la poursuite de son activité professionnelle (une voiture par exemple).

Qui en fait la demande?

->A l’initiative de la commission: C’est elle qui à l’issu de l’analyse du dossier ou en cours de plan conventionnel intenable pour le débiteur qui prend l’initiative d’ouvrir une PRP avec liquidation judiciaire. Etant donné les conséquences de cette mesure, le débiteur doit être en parfait accord avec celle-ci.

Sur convocation le débiteur remettra un formulaire adéquat autorisant la PRP. Celui-ci détaillera les conséquences du jugement, comme la vente forcée ou à l’amiable par un liquidateur de l’ensemble des biens sous une période de 12 mois.En effet la personne surendettée se verra déposséder de ses biens et de leurs utilisations.

Une fois l’accord obtenu, la commission informe les parties de la saisine du Juge.Si le débiteur ne répond pas à la convocation, la commission estimera que c’est un refus de la part de l’intéressé. La commission, dans une situation délicate, élaborera comme elle peut un nouveau plan conventionnel. Dans la pratique la commission devra exercer un travail d’informations auprès du débiteur pour l’amener à réaliser les enjeux d’une PRP (dessaisissement des biens et leur liquidation).

->A l’initiative du débiteur: Le débiteur n’a pas le pouvoir de saisir directement le juge, ceci afin d’éviter trop de demandes abusives de PRP.  Néanmoins si le débiteur fait face à des recours (dossier, état du patrimoine, mesures recommandées), alors il peut demander à cette occasion au juge une procédure de rétablissement personnel. Le juge pourra décider en fonction du dossier s’il donne son accord ou son refus. Le greffe prendra note de l’accord verbal du débiteur.

->A l’initiative du juge: Au cours d’un recours de la part du débiteur ou des créanciers contre un point concernant le dossier de surendettement (recevabilité, actif, passif, mesures…) le juge peut décider de lui-même de lancer une PRP avec liquidation, avec toujours l’accord du débiteur.

Un jugement qui concerne une PRP est rendu en dernier ressort, il n’est pas possible de faire appel.

Si le juge renvoie le dossier à la commission car il estime que le débiteur n’est pas en situation désespérée alors il statue par ordonnance, l’appel n’est pas possible mais un recours en rétractation oui.

Le pourvoi en cassation n’est pas possible dans les deux cas. Il l’est si le juge rejette le dossier pour mauvaise foi ou qu’il estime que le surendettement n’est pas caractérisé.

Le jugement

Le débiteur et le créancier sont convoqués par le juge pour une audience. La commission a pour obligation (décret 2010-1304) de convoquer les parties un mois au moins avant la date de l’audience. Cette convocation est faite par recommandé avec accusé de réception doublé d’une lettre simple pour le débiteur. En cas de retour non signé, la notification est réputée faite à la date de présentation du recommandé.

Un travailleur social, choisi ou sélectionné par défaut, peut venir aider le débiteur le jour de l’audience. Le juge est par ailleurs en droit d’obtenir toutes les informations nécessaires pour apprécier le caractère irrémédiablement compromis et la bonne bonne foi du débiteur. La présence de ce dernier lors du jugement n’est pas obligatoire du moment que le juge a son consentement.

Le juge n’a pas à respecter un délai minimum entre l’ouverture et la clôture de la procédure.

Effets du jugement

Jusqu’au jugement d’ouverture et jusqu’à la clôture du rétablissement personnel les procédures d’exécutions, cessions des rémunérations, sont suspendues (art L 332-6).
Les mesures d’expulsion sont suspendues du jugement d’ouverture jusqu’à la clôture de la procédure (sauf jugement d’adjudication ou dégradation de l’immeuble).

A l’exception des dettes alimentaires qui sont elles toujours redevables, les autres suspensions sont automatiques.

Les actions en justice ne pas pas touchées par les suspensions liées aux effets du jugement d’ouverture.

Comme toutes les procédures liées au surendettement, le débiteur a interdiction d’aggraver sa situation, d’aliéner son patrimoine, ou de payer des dettes antérieures, sans l’accord du juge. En cas de demande d’aliénation des biens, le juge doit statuer par ordonnance immédiatement exécutoire et sans possibilité d’appel. On rappelle qu’en cas de paiement de dettes antérieures, ou si un débiteur privilégie un créancier plutôt qu’un autre, alors le juge pourra estimer que celui-ci n’est pas de bonne foi.

Afin de mieux analyser la situation économique d’un débiteur et selon la complexité du dossier, le juge peut désigner un mandataire s’il le souhaite, afin d’évaluer les créances, le passif et l’actif du patrimoine du débiteur. Sans cet expert c’est au greffe de remplir cette mission afin d’aider le juge à prendre une décision.

A noter que le pouvoir du mandataire n’est en rien comparable à celui du juge ou de la commission de surendettement. En effet celui-ci ne peut passer outre le secret professionnel, et ne peut accéder à certaines informations comme le Ficoba, les fichiers hypothécaires, les fichiers d’immatriculations ou encore les comptes bancaires. Le mandataire est choisi au sein d’une liste établie par le procureur, rémunéré par l’état selon une grille du ministère de la justice et prévenue par lettre simple indiquant le jugement d’ouverture.

Les créances fiscales dues à la date du jugement d’ouverture ne sont pas suspendues.

Publication

Le jugement doit être publié dans un délai de 15 jours, via le greffe ou le mandataire, au BODACC. Cette publication permet aux créanciers non représentés de se manifester dans un délai de 2 mois à l’adresse indiquée dans le BODACC ou sur son site internet bodacc.fr. Le procédé est le même que pour un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La loi 412.94 indique que tous les créanciers non représentés dans le dossier de surendettement doivent se manifester en écrivant à l’adresse mentionnée (souvent le greffe du tribunal) dans le jugement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cela concerne les dettes professionnelles ou non professionnelles, les dettes alimentaires, les créances pénales etc. Cette déclaration doivent mentionner:

  1. le montant de la créance
  2. le montant des intérêts et des frais
  3. l’origine de la créance
  4. le privilège la garantissant
  5. les procédures d’exécutions en cours

Passé le délai de 2 mois et à défaut de s’être manifester, le créancier verra sa créance éteinte. Celui-ci aura toutefois un délai de 6 mois pour saisir le juge d’instance pour effectuer une demande de relevé de forclusion. Le juge statuera par ordonnance.
Passé ce délai de 2 mois, et ensuite de 6 mois, toutes les dettes (professionnelles, alimentaires, amendes pénales…) sont éteintes.

Le mandataire récolte durant les 2 mois l’ensemble des créances, et après vérification de celles-ci, doit établir un bilan économique et social du débiteur (évaluation de l’actif et du passif). Le bilan est alors adressé au greffe du tribunal par lettre simple, qui le transmettra à son tour au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

La liquidation judiciaire

Le juge désigne un liquidateur parmi un choix sur une liste établie par le procureur de la République, qui peut être le mandataire, pour vendre tout le patrimoine du débiteur. Ce jugement est immédiatement exécutoire et susceptible d’appel. Une copie du jugement est expédiée au liquidateur.

Le débiteur est alors dessaisie de ses biens, et le liquidateur exerce tous les droits sur ceux-ci en ayant pour but la liquidation du patrimoine dans un délai de 12 mois. Une fois les biens vendus, à l’amiable ou par vente forcée, le liquidateur a un délai de 3 mois pour établir un rapport au greffe détaillant les opérations.

Par ordonnance le juge peut autoriser une prolongation dans le cas où le liquidateur n’aurait pas vendu l’ensemble des biens. Il est possible que des biens immobiliers prennent du temps avant d’être vendus.

Le liquidateur peut tout vendre sauf:

  1. Les biens insaisissables (loi du 9 juillet 1991)
  2. Les biens dont les frais de vente diminueraient l’intérêt de la vente
  3. Les biens indispensables à la poursuite de l’activité professionnelle

Le liquidateur est par ailleurs prioritaire pour la vente ou saisie immobilière, même s’il existe par ailleurs une procédure de saisie immobilière née antérieurement à la procédure.

La vente amiable

La vente amiable est le choix privilégié du liquidateur car il permet la plupart du temps d’en obtenir un meilleur prix, surtout en ce qui concerne l’immobilier. Le débiteur peut chercher de son côté un acheteur, et par exemple entamer des démarches sur des sites d’annonces ou auprès de personnes qui seraient intéressées par le bien. Néanmoins il ne pourra finaliser la vente qu’en cas d’accord avec le liquidateur. Ce dernier avertira le débiteur et les créanciers par lettre simple le prix de vente du bien immobilier.

Les biens qui ne seraient pas disponible à la suite d’une procédure d’exécution peuvent être vendus de gré à gré dans le but d’en obtenir un meilleur prix, et sur autorisation du juge. Si un bien est grevé d’une hypothèque ou d’un privilège, c’est alors au tribunal d’en fixer le prix minimum de vente. Si ce prix est atteinte les hypothèques et privilèges sont purgés. Le juge tranche toutes les contestations.

Dans le cadre du couple et dans le cas où une seule personne a déposé un dossier, le conjoint peut s’opposer à la vente du logement familial (art 215 code civil).

La vente forcée

-> Cas des meubles:  La vente des biens du débiteur s’effectue aux enchères publiques. Elles se déroulent sur le lieu d’habitation, et bénéficient d’une publicité (presse, affiche) mentionnant le lieu, la date, l’heure et la nature des biens. Après 3 criées, le bien est vendu au plus offrant qui doit payer comptant une fois l’acte de vente en main. Le commissaire n’a pas besoin de toute vendre, il doit s’arrêter quand le montant des ventes égale le passif.

Les biens nécessaires à la vie courante et à l’exercice d’une activité professionnelle ne sont pas saisissables, à moins qu’ils soient luxueux ou que les meubles soient dans un autre lieu que le lieu d’habitation.

-> Cas des immeubles: La vente forcée d’immeubles consiste à engager une procédure de saisie immobilière.

En cas de procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement, celle-ci continue et redémarre là où elle s’était arrêtée. Il est possible que le Juge fixe un prix et les conditions de vente.

Si aucune procédure de saisie n’existait sur un bien immobilier le liquidateur peut en initier une. Le juge ici aussi fixera le prix, les modalités de vente et de visites. Il peut également faire réaliser une expertise.

Le liquidateur a 15 jours à compter du jugement pour mandater un huissier de justice qui établira un descriptif des lieux par procès verbal. Ensuite, et à compter du jugement, le liquidateur a 2 mois pour transmettre au greffe des saisies immobilières du tribunal le cahier des conditions de vente. Ce cahier sera publié au service de la publicité foncière et décrira: le jugement, la désignation de l’immeuble et sa description, la mise à prix et les conditions de vente.

La date de l’audience d’adjudication est fixée par le liquidateur, elle est fixée dans un délai de 5 jours après le dépôt des cahiers des conditions de vente. Les parties en sont averties par huissier. La date est fixée entre  2 et 4 mois à compter du jugement.
L’acte de l’huissier détaillera les dates, lieux, heure de l’audience et une mention invitant à prendre connaissance du cahier des ventes.

Seules les procédures nées postérieurement au jugement peuvent faire l’objet d’une contestation dans les 15 jours suivants.

Les enchères se déroulent lors de l’audience d’adjudication selon le code de la consommation 334-56. Le jugement d’adjudication mentionne: le jugement des contestations, le nom du liquidateur, les conditions de vente, les formalités, la description de l’immeuble adjugé, la dates et lieux des enchères, l’identité de l’adjudicataire, et le montant de l’enchère finale, les frais.

Aucun recours n’est possible après une vente. Le seul recours possible en appel concerne le jugement d’une contestation.

Un délai de 10 jours suite à l’adjudication permet à toute personne de surenchérir d’au moins un dixième du prix.

L’adjudicataire a une série d’étapes à réaliser:

  1. Consigner la caisse des dépôts et consignations la totalité du prix dans un délai de 2 mois
  2. Titre de vente délivré par le greffier et publié au bureau des hypothèques
  3. L’adjudicataire peut exécuter le titre d’expulsion
  4. Il doit demander au juge la radiation des inscriptions

En cas de vente forcée, l’époux ne peut s’opposer à la vente.

 La dernière étape d’une liquidation: La clôture

La liquidation judiciaire est clôturé lorsque le montant de l’actif réalisé est suffisant pour rembourser les créanciers, ou lorsque l’actif restant est dépourvu de valeur marchande. Le jugement de clôture est immédiatement exécutoire et susceptible d’appel.
Le jugement de clôture efface certaines dettes:

  1. Dettes non professionnelles du débiteur
  2. Dettes alimentaires ne sont pas effacées
  3. Dettes frauduleuses auprès de la protection sociale ne sont pas effacées
  4. Dettes liées au réparation pénale ou amendes pénales ne sont pas effacées
  5. Dettes liées au caution payée par un tiers (personne physique) ne sont pas effacées
  6. Dettes liées à une caution d’un entrepreneur individuel ou une société

Le débiteur peut à nouveau avoir un chéquier en présentant une attestation fournie par le greffe décrivant l’effacement total des créances à sa banque teneur de compte qui la transmettra à la Banque de France. Le greffe communique à la Banque de France que le débiteur a réalisé une procédure de rétablissement personnel, et qu’il peut être radié du FICP. Enfin, le débiteur retrouve ses droits sur son patrimoine.

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